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NON COMMUNICATION DES INFORMATIONS CONCERNANT DES ALIMENTS DESTINES A DES ANIMAUX PRODUCTEURS DE DENREES ALIMENTAIRES MIS SUR LE MARCHE ET SUSCEPTIBLES D'ETRE DANGEREUX

Nature de l'infraction : Contravention de 5ème classe

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FNAEG : Non

FAED : Non

TAJ : Non

ART.R.237-1-1 AL.1, ART.R.231-1, ART.D.201-9 C.RURAL. ART.15, ART.20 §3 REGLT.CE DU 28/01/2002. ART.3 ARR.MINIST DU 09/09/2004.
ART.R.237-1-1 AL.1 C.RURAL.
ART.R.237-1-1 AL.1 C.RURAL.
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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 231-1 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9.

La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026