31105

PROPOSITION OU FOURNITURE NON AUTORISEE D'AVANTAGES A UN ETUDIANT EN PROFESSION DE SANTE, PAR UNE PERSONNE ASSURANT UNE PRESTATION DE SANTE OU PRODUISANT OU COMMERCIALISANT DES PRODUITS SANITAIRES

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1454-8, ART.L.1453-5, ART.L.1453-4 2°, ART.R.1453-13 C.SANTE.PUB.
ART.L.1454-8, ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB.
ART.L.1454-8 C.SANTE.PUB.
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Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 15/04/2026