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PROPOSITION OU FOURNITURE NON AUTORISEE D'AVANTAGES A UN AGENT PUBLIC DU DOMAINE DE LA SANTE PAR UNE PERSONNE ASSURANT UNE PRESTATION DE SANTE OU PRODUISANT OU COMMERCIALISANT DES PRODUITS SANITAIRES

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 2 ans d'emprisonnement — ART.L.1454-8 C.SANTE.PUB.
  • 150 000 € d'amende — Peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit. — ART.L.1454-8 C.SANTE.PUB.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit — Obligatoire pour objets qualifiés dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement. — ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-16 5° C.PENAL.
  • Interdiction droits civiques civils et de famille : jusqu'à 5 ans — ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-26 C.PENAL.
  • Interdiction d'exercer profession commerciale ou industrielle, diriger, administrer, gérer ou contrôler à titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour autrui, entreprise commerciale ou industrielle ou société commerciale : jusqu'à 15 ans ou définitive — Interdictions cumulables. — ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Interdiction prefession régie par le Code de la santé publique ou toute autre activité professionnele ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Affichage ≤ 2 mois. Diffusion de la décision et/ou d'un ou plusieurs communiqués informant le public. Frais ≤ amende encourue. — ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1454-8, ART.L.1453-5, ART.L.1453-4 4°, ART.R.1453-13 C.SANTE.PUB.
ART.L.1454-8, ART.L.1454-4 C.SANTE.PUB.
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Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, de proposer ou de procurer des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, aux personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Le montant de l'amende peut être porté à 50 % des dépenses engagées pour la pratique constituant le délit.

Chef de prévention — générateur

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 16/04/2026

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