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PERCEPTION NON AUTORISEE, PAR PERSONNE MORALE, D'AVANTAGES PROCURES PAR UNE PERSONNE ASSURANT UNE PRESTATION DE SANTE OU PRODUISANT OU COMMERCIALISANT DES PRODUITS SANITAIRES

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.1454-7, ART.L.1454-5, ART.L.1453-4, ART.L.1453-5 C.SANTE.PUB. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.1454-5, ART.L.1454-7 C.SANTE.PUB. ART.131-38,ART.131-39 2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9° C.PENAL.
ART.L.1454-7 C.SANTE.PUB.
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Le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5, sous les réserves prévues aux articles L. 1453-6 à L. 1453-9, est puni d'un an d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

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DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 17/04/2026