21465

EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D'UN ETRANGER NON MUNI D'UNE AUTORISATION DE TRAVAIL SALARIE

Nature de l'infraction : Délit
Mode de rédaction : PVO
Peines principales :
  • 150 000 € d'amende — ART.L.8256-2 AL.1 C.TRAVAIL.
Peines complémentaires :
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL. ; ART.131-39 C.PENAL.
  • Interdiction une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
  • Dissolution (sauf personnes moreales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats, institutions représentatives du personnel) si personne morale créée pour commettre l'infraction — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.8256-7 AL.1, ART.L.8256-2 AL.1, ART.L.5221-8, ART.L.5221-2, ART.R.5221-1, ART.R.5221-3 C.TRAVAIL. ART.121-2 C.PENAL.
ART.L.8256-7, ART.L.8256-2 AL.1 C.TRAVAIL. ART.131-38, ART.131-39 1°,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.PENAL.
ART.L.8256-7 AL.1 C.TRAVAIL.
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Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

La juridiction peut ordonner que la diffusion prévue au 9° du même article 131-39 soit opérée, pour une durée maximale de deux ans, par les services du ministre chargé du travail sur un site internet, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Chef de prévention — générateur

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Texte

DACG : 01/04/2026 · Dernière modification : 30/07/2026