ART.4 AL.2 DECRET 81-605 DU 18/05/1981.
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La mise sur le marché et l'importation de semences ou de plants d'espèces ou de variétés mélangées doivent être autorisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
L'importation de semences et plants en provenance de pays tiers fait l'objet d'une déclaration d'importation préalable. Les obligations déclaratives, destinées à vérifier que les marchandises sont conformes aux règles d'importation et de mise sur le marché des semences et plants, et les modalités de la déclaration sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes et de l'agriculture.
Le troisième alinéa n'est pas applicable à Saint-Martin.