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DEFRICHEMENT DE NUIT SANS AUTORISATION DE BOIS OU FORET D'UN PARTICULIER

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • Amende — 300 € par m² de bois défriché. — ART.L.363-1 C.FORESTIER.
Peines complémentaires :
  • Confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit direct ou indirect — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.L.363-1 C.FORESTIER. ; ART.131-21 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.L.363-1 C.FORESTIER. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 3 ans — ART.L.363-1 C.FORESTIER. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné — Frais ≤ amende encourue. — ART.L.363-1 C.FORESTIER. ; ART.131-35 C.PENAL.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.363-1 AL.1,AL.2, ART.L.341-3, ART.L.341-1, ART.L.162-1 C.FORESTIER.
ART.L.363-1, ART.L.162-1 C.FORESTIER.
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En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 341-3, lorsque la surface défrichée est supérieure à 10 mètres carrés, les auteurs, les complices ou les bénéficiaires sont chacun condamnés à une amende qui ne peut excéder 150 euros par mètre carré de bois défriché.

Les dispositions du présent article, de même que celles des articles L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-10, sont applicables aux semis et plantations exécutés en remplacement de bois défrichés, conformément à la décision administrative mentionnée à l'article L. 341-8.

Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes :

1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code, notamment celles résultant des opérations ou activités au profit desquelles le défrichement a été réalisé ;

3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;

4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.

Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :

1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;

2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

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Texte

DACG : 01/10/2026 · Dernière modification : 11/04/2026

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