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EXERCICE PAR PERSONNE MORALE D'ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

ART.18, ART.14 A), ART.1, ART.3 LOI 70-9 DU 02/01/1970. ART.1 DECRET 72-678 DU 20/07/1972. ART.121-2 C.PENAL.
ART.18, ART.14 AL.1 LOI 70-9 DU 02/01/1970. ART.131-38, ART.131-39 C.PENAL.
ART.18 LOI 70-9 DU 02/01/1970.
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.

Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026