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EXERCICE PAR PERSONNE MORALE D'ACTIVITE D'ENTREMISE ET DE GESTION D'IMMEUBLE ET FONDS DE COMMERCE SANS CARTE PROFESSIONNELLE

Nature de l'infraction : Délit
Peines principales :
  • 37 500 € d'amende — ART.18 LOI 70-9 DU 02/01/1970.
Peines complémentaires :
  • Interdiction d'émission de chèques autres que de retrait ou certifiés et d'utilisation de cartes de paiement : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 C.PENAL. ; ART.131-19 C.PENAL. ; ART.131-20 C.PENAL.
  • Interdiction activité professionnelle ou sociale en relation avec l'infraction : jusqu'à 5 ans ou définitive — Porte sur l'activité ayant donné lieu à l'infraction, commise dans son exercice ou à son occasion. — ART.131-39 C.PENAL. ; ART.131-27 C.PENAL.
  • Exclusion marchés publics : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 C.PENAL. ; ART.131-34 C.PENAL.
  • Interdiction de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 C.PENAL.
  • Interdiction de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 C.PENAL.
  • Confiscation (réelle ou en valeur) chose ayant servi à l'infraction ou destinée à la commettre, ou son produit — Obligatoire pour objets dangereux/nuisibles ou détention illicite. — ART.131-39 C.PENAL.
  • Dissolution (sauf personnes moreales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats, institutions représentatives du personnel) si personne morale créée pour commettre l'infraction — ART.131-39 C.PENAL.
  • Fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés : jusqu'à 5 ans ou définitive — ART.131-39 C.PENAL.
  • Surveillance judiciaire, sauf personnes morales de droit public, partis, groupements politiques, syndicats : jusqu'à 5 ans — ART.131-39 C.PENAL.
  • Affichage et/ou diffusion de la décision ou d'extraits aux frais du condamné : jusqu'à 2 mois — Frais ≤ amende encourue. — ART.131-39 C.PENAL. ; ART.131-35 C.PENAL.
ART.18, ART.14 A), ART.1, ART.3 LOI 70-9 DU 02/01/1970. ART.1 DECRET 72-678 DU 20/07/1972. ART.121-2 C.PENAL.
ART.18, ART.14 AL.1 LOI 70-9 DU 02/01/1970. ART.131-38, ART.131-39 C.PENAL.
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Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 14, 15, 16 et 17.

Les peines encourues par les personnes morales sont les suivantes :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de ce dernier article a pour objet l'activité qui a donné lieu à l'infraction, que cette dernière ait été commise dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion de cet exercice.

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Texte

DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 09/09/2026

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