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SOUS-TRAITANCE DE LA FORMATION A UNE ACTIVITE PRIVEE DE SECURITE A UNE PERSONNE MORALE NON AUTORISEE

Nature de l'infraction : Délit

Aidez à compléter cette fiche : ajouter les peines principales.

FAED : Obligatoire

TAJ : Obligatoire

Durée TAJ — majeurs : 20 ans

FNAEG : Non

ART.L.625-18 2°, ART.L.625-7, ART.L.625-9, ART.L.625-10, ART.L.625-1, ART.L.611-1, ART.L.621-1 C.S.I.
ART.L.625-18 AL.1, ART.L.625-23 C.S.I. ART.131-30 AL.1 C.PENAL.
ART.L.625-18 2° C.S.I.
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Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :

1° Le fait d'exercer l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7 ou de continuer à exercer cette activité alors que l'autorisation est suspendue ou retirée ;

2° Le fait de sous-traiter l'exercice de l'activité mentionnée à l'article L. 625-1 à une personne morale dépourvue de l'autorisation prévue à l'article L. 625-7.

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DACG : 01/07/2026 · Dernière modification : 17/04/2026